JORF n°110 du 12 mai 2004

TITRE II : FONCTIONNEMENT

Article 4

Dans le cas où des membres de la commission entendent contribuer à son fonctionnement, le président de la commission établit avec eux une convention annuelle, mentionnant notamment la nature et l'évaluation des dépenses susceptibles d'être engagées pour le fonctionnement de la commission et précisant le montant des concours financiers des organismes et collectivités contributeurs. Les participations respectives sont réajustées en fin d'exercice au regard des consommations réelles.

Article 5

La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an. Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.

Article 6

Le président peut également appeler à participer aux séances, sur sa propre initiative ou sur proposition des membres de la commission, toute personne dont il juge la présence utile. Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser la présence d'observateurs.

Article 7

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont, pour ce qui concerne les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, pris en charge par leur employeur dans les conditions prévues par les décrets des 28 mai 1990 et 19 juillet 2001 susvisés, et dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1992 susvisé pour les personnels militaires.

Article 8

Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit le rôle et le fonctionnement de la commission d'information.

Article 9

La commission reçoit de l'exploitant les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. Le directeur de COGEMA Pierrelatte transmet à la commission un bilan annuel de la sûreté nucléaire de l'installation nucléaire de base secrète, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduite les impacts.

Article 10

Le président, à la demande de la commission, peut faire procéder, à l'extérieur du site où est implantée l'installation nucléaire de base secrète COGEMA Pierrelatte, à des mesures et analyses, par des laboratoires agréés, sur l'impact des activités de l'installation sur la santé et l'environnement.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.