Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 12. - La rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux présente un caractère exclusif de tout prime ou indemnité à l'exception des primes et indemnités prévues à l'annexe III. »
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