Arrêté du 23 avril 1999

Article 7

Abrogé29 août 2008

Créé le 29 avril 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 28 août 2008

Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 28 août 2008

En vigueur du jeudi 29 avril 1999 au lundi 9 mai 2005