Abrogé29 août 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juin 2008 - art. 8
Créé le 29 avril 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 28 août 2008
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.