Arrêté du 23 avril 1999

Article 5

Abrogé29 août 2008

Créé le 29 avril 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 28 août 2008

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 28 août 2008

En vigueur du jeudi 29 avril 1999 au lundi 9 mai 2005