Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixée à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 1 200 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Tananarive, comptable assignataire.
1 version