Arrêté du 23 avril 1991

Article 1

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 17 mai 1991

Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur doit être détentrice d'un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 123-2 du code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2009art. 6

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au jeudi 31 décembre 2009