Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 6
Créé le 17 mai 1991
Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur doit être détentrice d'un livret d'apprentissage tel que mentionné à l'article R. 123-2 du code de la route.