JORF n°112 du 15 mai 1990

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.