JORF n°0202 du 31 août 2019

  1. Rejets d'effluents radioactifs liquides
    [EDF-PAL-96] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :

| Paramètres |Limites annuelles (GBq)| |------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Tritium | 160 000 | | Carbone 14 | 380 | | Iodes | 0,2 | |Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma| 20 |

[EDF-PAL-97] Le débit d'activité, pour un débit D (exprimé en L/s) dans l'ouvrage de rejet n° 1 ou n° 2, n'excède pas, en valeur moyenne sur 24 heures, les limites suivantes :

| Paramètres |Débit d'activité (Bq/s)| |------------------------------------------------------------------|-----------------------| | Tritium | 800 x D | | Iodes | 1 x D | |Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma| 7 x D |

  1. Rejets d'effluents chimiques liquides
    [EDF-PAL-98] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants.
    a) Emissaires est et ouest

| Substances |Concentration maximale instantanée avant dilution (mg/L)| |-------------|--------------------------------------------------------| |Hydrocarbures| 5 |

b) Ouvrage de rejet n° 1 ou n° 2

| Substances |Flux 2 h ajouté (kg)|Flux 24 h ajouté (kg)|Flux mensuel ajouté
(kg)|Flux annuel ajouté
(kg)|Concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet (mg/L)| |------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------| | Acide borique (1) | 500 | 2 500 | - | 20 000 | 3,10 | | Morpholine (2) (5) | - | 17 (3) | - | 750 x P1 | 0,34 | | Éthanolamine (2) (5) | - | 9,8 (3) | - | 390 x P2 | 0,09 | | Hydrazine | - | 1,5 (4) | - | 18 | 0,006 | | Azote
(Ammonium, nitrates, nitrites) (5) | - | 100 (6) | - | 6 300 (6) | 0,40 (6) | | - | 39 (7) | - | 2 600 (7) | 0,17 (7) | | | Phosphates | 120 | 200 | - | 3 200 | 0,74 | | Détergents | 160 | 200 | - | 3 150 | 0,99 | |Métaux totaux (cuivre, zinc, manganèse, nickel, plomb, chrome, fer, aluminium)| - | - | 38 | - | 0,01 | | DCO | - | 150 | - | - | 0,74 | | MES | - | 120 (8) | - | 7 000 (8) | 8,65 | | - | 5 200 (9) | - | 330 000 (9) | | | | Fer | - | 300 | - | 6 800 | 0,19 | | Cuivre | - | 3 | - | 100 | 0,002 | | Sulfates | - | 2 400 | - | 250 000 | 9,64 |

(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 2h, 24h, annuel et de la concentration dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 750 kg, 3 200 kg, 25 600 kg et 4,70 mg/L. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications d'exploitation.
(2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire entre la morpholine et l'éthanolamine :

- les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs de la paire de réacteurs considérée ;
- les limites du flux annuel sont fonction du nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine et à l'éthanolamine, avec :

P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine
P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine
(P1 + P2 = 2)
Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées :

- pour l'ancien conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur de la paire de réacteurs considérée utilisant ce conditionnement ;
- pour le nouveau conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement au nouveau conditionnement.

(3) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 89 kg pour la morpholine et 24 kg pour l'éthanolamine. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'application des dispositions du I de l'article 3.2.10 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.
(4) Sur l'année, 4 % des flux 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2,5 kg. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'application des dispositions du I de l'article 3.2.10 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.
(5) Dans le cas où les différents modes de conditionnement du circuit secondaire (ammoniaque, morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire :

- les limites du flux 24 h du conditionnement à l'ammoniaque restent applicables pendant les trois mois qui suivent le basculement ;
- la limite annuelle en ammoniaque est calculée pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la date de basculement à laquelle sont ajoutés trois mois ;
- la limite annuelle du nouveau conditionnement (morpholine ou éthanolamine) est calculée pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement, avec :

P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine
P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine
(P1 + P2 = 2)
(6) En cas de conditionnement à l'ammoniaque.
(7) En cas de conditionnement à la morpholine ou à l'éthanolamine.
(8) MES contenues dans les effluents issus des réservoirs T, S et Ex.
(9) MES contenues dans les effluents issus de la station de déminéralisation.
c) Ouvrages de rejet n° 1 à n° 4

| Substances |Flux 24 h ajouté (kg)|Concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet (mg/L)| |------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------| |Oxydants résiduels| 5 700 | 3,22 | | Bromoforme | 715 | 0,40 |

En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration de bromoforme fixées au c) de la présente prescription valent dispositions contraires aux limites de concentration en composés organiques halogénés (AOX) fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
6. 5. Rejets thermiques
[EDF-PAL-99] I. - En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les valeurs de température des eaux de refroidissement et d'élévation maximale de température des eaux réceptrices fixées à la présente prescription valent disposition contraire aux valeurs de température fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
II. - L'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau et celle au niveau des ouvrages de rejet (échauffement défini à la prescription [EDF-PAL-77] de la décision du 9 juillet 2019 susvisée) ne dépasse pas 15° C, sauf dans les conditions définies au IV de la présente prescription.
III. - La température des eaux de refroidissement à la sortie des galeries de rejet ne dépasse pas :

- 30° C de novembre à mai ;
- 35° C de juin à octobre, sauf dans les conditions définies au IV du présent article.

La température de l'eau de mer reste inférieure à 30 °C au-delà d'un rayon de 50 m autour des points de rejet.
IV. - L'échauffement défini à la prescription [EDF-PAL-77] de la décision du 9 juillet 2019 susvisée peut dépasser 15 °C, sans toutefois dépasser 21 °C, au maximum vingt jours par an.


Historique des versions

Version 1

3. Rejets d'effluents radioactifs liquides

[EDF-PAL-96] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :

Paramètres

Limites annuelles (GBq)

Tritium

160 000

Carbone 14

380

Iodes

0,2

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

20

[EDF-PAL-97] Le débit d'activité, pour un débit D (exprimé en L/s) dans l'ouvrage de rejet n° 1 ou n° 2, n'excède pas, en valeur moyenne sur 24 heures, les limites suivantes :

Paramètres

Débit d'activité (Bq/s)

Tritium

800 x D

Iodes

1 x D

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

7 x D

4. Rejets d'effluents chimiques liquides

[EDF-PAL-98] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants.

a) Emissaires est et ouest

Substances

Concentration maximale instantanée avant dilution (mg/L)

Hydrocarbures

5

b) Ouvrage de rejet n° 1 ou n° 2

Substances

Flux 2 h ajouté (kg)

Flux 24 h ajouté (kg)

Flux mensuel ajouté

(kg)

Flux annuel ajouté

(kg)

Concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet (mg/L)

Acide borique (1)

500

2 500

-

20 000

3,10

Morpholine (2) (5)

-

17 (3)

-

750 x P1

0,34

Éthanolamine (2) (5)

-

9,8 (3)

-

390 x P2

0,09

Hydrazine

-

1,5 (4)

-

18

0,006

Azote

(Ammonium, nitrates, nitrites) (5)

-

100 (6)

-

6 300 (6)

0,40 (6)

-

39 (7)

-

2 600 (7)

0,17 (7)

Phosphates

120

200

-

3 200

0,74

Détergents

160

200

-

3 150

0,99

Métaux totaux (cuivre, zinc, manganèse, nickel, plomb, chrome, fer, aluminium)

-

-

38

-

0,01

DCO

-

150

-

-

0,74

MES

-

120 (8)

-

7 000 (8)

8,65

-

5 200 (9)

-

330 000 (9)

Fer

-

300

-

6 800

0,19

Cuivre

-

3

-

100

0,002

Sulfates

-

2 400

-

250 000

9,64

(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 2h, 24h, annuel et de la concentration dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 750 kg, 3 200 kg, 25 600 kg et 4,70 mg/L. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications d'exploitation.

(2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire entre la morpholine et l'éthanolamine :

- les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs de la paire de réacteurs considérée ;

- les limites du flux annuel sont fonction du nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine et à l'éthanolamine, avec :

P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine

P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine

(P1 + P2 = 2)

Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées :

- pour l'ancien conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur de la paire de réacteurs considérée utilisant ce conditionnement ;

- pour le nouveau conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement au nouveau conditionnement.

(3) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 89 kg pour la morpholine et 24 kg pour l'éthanolamine. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'application des dispositions du I de l'article 3.2.10 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.

(4) Sur l'année, 4 % des flux 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2,5 kg. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'application des dispositions du I de l'article 3.2.10 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée.

(5) Dans le cas où les différents modes de conditionnement du circuit secondaire (ammoniaque, morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire :

- les limites du flux 24 h du conditionnement à l'ammoniaque restent applicables pendant les trois mois qui suivent le basculement ;

- la limite annuelle en ammoniaque est calculée pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la date de basculement à laquelle sont ajoutés trois mois ;

- la limite annuelle du nouveau conditionnement (morpholine ou éthanolamine) est calculée pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement, avec :

P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine

P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine

(P1 + P2 = 2)

(6) En cas de conditionnement à l'ammoniaque.

(7) En cas de conditionnement à la morpholine ou à l'éthanolamine.

(8) MES contenues dans les effluents issus des réservoirs T, S et Ex.

(9) MES contenues dans les effluents issus de la station de déminéralisation.

c) Ouvrages de rejet n° 1 à n° 4

Substances

Flux 24 h ajouté (kg)

Concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet (mg/L)

Oxydants résiduels

5 700

3,22

Bromoforme

715

0,40

En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration de bromoforme fixées au c) de la présente prescription valent dispositions contraires aux limites de concentration en composés organiques halogénés (AOX) fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

6. 5. Rejets thermiques

[EDF-PAL-99] I. - En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les valeurs de température des eaux de refroidissement et d'élévation maximale de température des eaux réceptrices fixées à la présente prescription valent disposition contraire aux valeurs de température fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

II. - L'écart entre la température de l'eau au niveau de la prise d'eau et celle au niveau des ouvrages de rejet (échauffement défini à la prescription [EDF-PAL-77] de la décision du 9 juillet 2019 susvisée) ne dépasse pas 15° C, sauf dans les conditions définies au IV de la présente prescription.

III. - La température des eaux de refroidissement à la sortie des galeries de rejet ne dépasse pas :

- 30° C de novembre à mai ;

- 35° C de juin à octobre, sauf dans les conditions définies au IV du présent article.

La température de l'eau de mer reste inférieure à 30 °C au-delà d'un rayon de 50 m autour des points de rejet.

IV. - L'échauffement défini à la prescription [EDF-PAL-77] de la décision du 9 juillet 2019 susvisée peut dépasser 15 °C, sans toutefois dépasser 21 °C, au maximum vingt jours par an.