Abrogé31 mai 2024
Abrogé par Arrêté du 23 mai 2024 - art. 16
Créé le 2 septembre 2018
A défaut de réponse sur la recevabilité de l'alerte dans le délai communiqué à l'auteur du signalement, ce dernier peut adresser directement son signalement au procureur de la République ou à une autorité administrative en raison de ses compétences et des pouvoirs d'investigations et de décisions dont elle dispose dans le domaine visé par le signalement.
A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.