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Arrêté du 23 août 2018

Article 4

Abrogé31 mai 2024

Créé le 2 septembre 2018

Le signalement doit comporter une description détaillée des faits, actes, menaces ou préjudices dénoncés permettant d'apprécier qu'ils relèvent des cas prévus à l'article 2 : date, heure, lieu, nature et circonstances dans lesquelles l'auteur a eu personnellement connaissance de l'évènement ou des faits, dommages éventuels, auteur des faits, victimes, témoins. L'auteur doit, dans la mesure du possible, communiquer tous les documents en sa possession de nature à étayer son signalement.
L'auteur du signalement indique par écrit les éléments permettant un échange avec le destinataire, notamment ses coordonnées postales non professionnelles afin que le destinataire soit en mesure de prendre en charge son alerte et d'assurer son suivi.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 septembre 2018 au jeudi 30 mai 2024