JORF n°0201 du 1 septembre 2018

Article 10

Article 10

Les garanties de confidentialité sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies s'imposent à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.


Historique des versions

Version 1

Les garanties de confidentialité sur l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies s'imposent à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.

Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.

Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.