JORF n°0203 du 1 septembre 2012

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'accord interprofessionnel (1), conclu le 4 novembre 2011 dans le cadre du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac, sont étendues jusqu'au 31 décembre 2012, aux viticulteurs, groupements de viticulteurs, négociants et bouilleurs de profession, produisant des vins de distillation, utilisant ou commercialisant des eaux-de-vie d'Armagnac, et à l'exception des dispositions suivantes :
― dernier paragraphe du point 4.1.1 de cet accord, « Le visa est refusé à tout contrat ne permettant pas de s'assurer de la véracité de la transaction et à ceux, incorrectement remplis, qui ne permettent pas à l'interprofession de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, conformément à l'article L. 665-2 du code rural et de la pêche maritime. Il est de droit lorsque l'accord n'a pas été étendu par les ministères concernés » ;
― dernier paragraphe du point 4.2 de cet accord, « Le visa est refusé à tout contrat ne permettant pas de s'assurer de la véracité de la transaction et à ceux, incorrectement remplis, qui ne permettent pas à l'interprofession de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations. Il est de droit lorsque l'accord n'a pas été étendu par les ministères concernés ».


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Version 1

Les dispositions de l'accord interprofessionnel (1), conclu le 4 novembre 2011 dans le cadre du Bureau national interprofessionnel de l'Armagnac, sont étendues jusqu'au 31 décembre 2012, aux viticulteurs, groupements de viticulteurs, négociants et bouilleurs de profession, produisant des vins de distillation, utilisant ou commercialisant des eaux-de-vie d'Armagnac, et à l'exception des dispositions suivantes :

― dernier paragraphe du point 4.1.1 de cet accord, « Le visa est refusé à tout contrat ne permettant pas de s'assurer de la véracité de la transaction et à ceux, incorrectement remplis, qui ne permettent pas à l'interprofession de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, conformément à l'article L. 665-2 du code rural et de la pêche maritime. Il est de droit lorsque l'accord n'a pas été étendu par les ministères concernés » ;

― dernier paragraphe du point 4.2 de cet accord, « Le visa est refusé à tout contrat ne permettant pas de s'assurer de la véracité de la transaction et à ceux, incorrectement remplis, qui ne permettent pas à l'interprofession de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations. Il est de droit lorsque l'accord n'a pas été étendu par les ministères concernés ».