Article 2
Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur dans chacune des circonscriptions départementales de la direction territoriale mentionnée à l'article 1er est fixé à l'annexe, colonne 2, du présent arrêté.
1 version
Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur dans chacune des circonscriptions départementales de la direction territoriale mentionnée à l'article 1er est fixé à l'annexe, colonne 2, du présent arrêté.
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