Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'Office de l'élevage au niveau national, l'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur effectuant des ventes directes.
Arrêté du 23 août 2007
Article 3
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Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'Office de l'élevage au niveau national, l'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur effectuant des ventes directes.