JORF n°207 du 6 septembre 2005

Article 1

Article 1

L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
L'article 5 bis est ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement au coût d'achat (hors TVA) par les laboratoires agréés des kits de diagnostic nécessaires à la réalisation du test rapide spécifique à l'ESB effectué conformément à l'article 27 A, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, à concurrence de :
15 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
12 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
10,50 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ;
8 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 ;
8 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :

L'article 5 bis est ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - L'Etat participe financièrement au coût d'achat (hors TVA) par les laboratoires agréés des kits de diagnostic nécessaires à la réalisation du test rapide spécifique à l'ESB effectué conformément à l'article 27 A, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, à concurrence de :

15 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

12 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

10,50 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ;

8 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 ;

8 par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux effectués entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005. »