Art. 1er. - Il est institué auprès du centre informatique douanier une régie de recettes pour l'encaissement des rémunérations des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du centre informatique douanier une régie de recettes pour l'encaissement des rémunérations des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du centre informatique douanier une régie de recettes pour l'encaissement des rémunérations des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement.