Art. 2. - Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 235 du 10/10/2001 page 15914 à 15915
=============================================
1 version