Art. 4. - Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 235 du 10/10/2001 page 15913 à 15914
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TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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