JORF n°204 du 2 septembre 1995

Article 7

Article 7

Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :

- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;

- un traitement approprié ;

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,
le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :

I. - a) A l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de ce même arrêté ;

b) A l'annexe IV, partie A, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ;

c) A l'annexe V, partie B, de l'arrêté visé ci-dessus, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B.

II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;

b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.

Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi susvisées sont remplies.


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Version 1

Dans la mesure où le risque de propagation d'organismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants :

- l'origine des végétaux ou des produits végétaux ;

- un traitement approprié ;

- des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux,

le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations :

I. - a) A l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de ce même arrêté ;

b) A l'annexe IV, partie A, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé ;

c) A l'annexe V, partie B, de l'arrêté visé ci-dessus, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B.

II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ;

b) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosanitaire pour l'introduction du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies.

Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi susvisées sont remplies.