JORF n°204 du 2 septembre 1995

CHAPITRE II : Dérogations relatives à la circulation des végétaux

Article 2

Par dérogation au point I de l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, de l'arrêté précité peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation.

Article 3

Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont introduits sur le territoire et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies :

- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

Article 4

Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 août 1994 susvisé et par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à l'annexe V, partie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire :

- s'il n'existe aucun danger de propagation ;

- s'il s'agit de petites quantités ;

- et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.