JORF n°201 du 31 août 1990

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe le classement dans les groupes d'indemnité d'expatriation énumérés par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, D, a) du décret du 31 mai 1990 susvisé des personnels dits &lt;<expatriés>&gt;, au sens de l'article 2, 2e alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé et exerçant des fonctions de proviseur, directeur, proviseur adjoint ou gestionnaire comptable, selon la catégorie de l'établissement définie par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, A) du décret du 31 mai 1990 susvisé.
Il ne s'applique:
- ni aux personnels dits &lt;<résidents>&gt;, au sens de l'article 2, 2e alinéa,
du décret du 31 mai 1990 susvisé;
- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger;
- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.</résidents></expatriés>


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Version 1

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe le classement dans les groupes d'indemnité d'expatriation énumérés par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, D, a) du décret du 31 mai 1990 susvisé des personnels dits <<expatriés>>, au sens de l'article 2, 2e alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé et exerçant des fonctions de proviseur, directeur, proviseur adjoint ou gestionnaire comptable, selon la catégorie de l'établissement définie par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, A) du décret du 31 mai 1990 susvisé.

Il ne s'applique:

- ni aux personnels dits <<résidents>>, au sens de l'article 2, 2e alinéa,

du décret du 31 mai 1990 susvisé;

- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger;

- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.