JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur la formation professionnelle

Résumé Les règles de formation professionnelle de janvier 2023 s'appliquent à tous les employeurs et salariés des commerces de gros, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les stipulations de l'accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-1 du code du travail qui prévoit une dérogation à l'âge minimum d'entrée en apprentissage, qui est d'au moins quinze ans.
Le 10e alinéa de l'article 9.3 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-7 du code du travail.
Le 10e alinéa de l'article 9.4 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les stipulations de l'accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 2e alinéa de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-1 du code du travail qui prévoit une dérogation à l'âge minimum d'entrée en apprentissage, qui est d'au moins quinze ans.

Le 10e alinéa de l'article 9.3 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-7 du code du travail.

Le 10e alinéa de l'article 9.4 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018.