JORF n°0237 du 10 octobre 2008

Arrêté du 22 septembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Lors de la nomination dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires relevant du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions listées en annexe du présent arrêté ou dans l'exercice d'une profession assimilée.
Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE 2003), tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

Le greffier en chef, qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, doit fournir, à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant, notamment, sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification exigé et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit produire, en outre, une copie du contrat de travail et, pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux. Ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que le temps utile à leur vérification et doivent, en tout état de cause, être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Gérard

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini