JORF n°233 du 6 octobre 2004

Article 5

Article 5

Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.


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Dans chaque interrégion, les universités comportant au moins une unité de formation et de recherche de médecine peuvent être habilitées à délivrer les diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.