Arrêté du 22 septembre 2004

Article 2

Créé le 7 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 mai 2011

Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées ainsi que les règles de validation de la formation et la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011

Modifié parArrêté du 3 mai 2011art. 1

Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit, conformément aux dispositionsde l'article 26 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le temps de préparation, le programme des enseignements , la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées ainsi que les règles de validation de la formation et la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder.

En vigueur du jeudi 7 octobre 2004 au samedi 30 avril 2011

Le contenu de chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires est précisé dans une maquette annexée au présent arrêté. Celle-ci définit la durée de la formation, le programme des enseignements théoriques, les stages de formation pratique et la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder.