Article 3
Après l'article 14-4 (Forfait pédiatrique) de la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, il est ajouté un article 14-4-1 ainsi libellé :
« Art. 14-4-1. - Forfait pédiatrique du médecin omnipraticien. - Les consultations ou visites effectuées dans les huit jours qui suivent la naissance, au cours du neuvième ou dixième mois et au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, à destination d'un enfant âgé de 0 à 25 mois inclus par le médecin omnipraticien, et donnant lieu à l'examen complet et l'établissement d'un certificat de santé, tels que mentionnés aux articles R. 2132-2 et R. 2132-3 du code de la santé publique, ouvrent droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée forfait pédiatrique enfant (FPE), lorsqu'elles comportent, en sus de l'examen prévu ci-dessus, un interrogatoire, un entetien de conclusion avec la conduite à tenir, des prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels. Les consultations et visites concernées par cette majoration FPE donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
« Dans le délai de huit jours, le médecin omnipraticien concerné adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.
« La majoration mentionnée ci-dessus ne s'applique pas aux consultations et visites qui ne répondent pas aux conditions prévues ci-dessus.
« La valeur en unité monétaire de cette majoration est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. »
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