JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 4. - L'autorisation mentionne :

- la dénomination de l'agent, du micro-organisme pathogène ou de la toxine concerné ;

- la quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine faisant l'objet d'autorisation ; lorsque l'autorisation est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement ou lorsqu'elle a trait à l'activité d'importation, d'exportation, de cession ou de transport si il y a lieu ;

- l'utilisation prévue ;

- le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation, du fournisseur et du transporteur.

Lorsque l'autorisation concerne une opération d'importation ou d'exportation, l'autorisation doit également mentionner :

- le bureau de douane et soit le déclarant en douane, soit son représentant ;

- le mode de transport.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'autorisation mentionne :

- la dénomination de l'agent, du micro-organisme pathogène ou de la toxine concerné ;

- la quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine faisant l'objet d'autorisation ; lorsque l'autorisation est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement ou lorsqu'elle a trait à l'activité d'importation, d'exportation, de cession ou de transport si il y a lieu ;

- l'utilisation prévue ;

- le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation, du fournisseur et du transporteur.

Lorsque l'autorisation concerne une opération d'importation ou d'exportation, l'autorisation doit également mentionner :

- le bureau de douane et soit le déclarant en douane, soit son représentant ;

- le mode de transport.