JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 2. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 5171 du code de la santé publique ne peut être accordée qu'à des fins de fabrication de produits de santé, de recherche ou d'enseignement. Elle ne peut être donnée qu'à une personne physique.

Elle peut être assortie de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modifications génétiques des agents, des micro-organismes pathogènes ou des toxines faisant l'objet de l'autorisation.


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Version 1

Art. 2. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 5171 du code de la santé publique ne peut être accordée qu'à des fins de fabrication de produits de santé, de recherche ou d'enseignement. Elle ne peut être donnée qu'à une personne physique.

Elle peut être assortie de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modifications génétiques des agents, des micro-organismes pathogènes ou des toxines faisant l'objet de l'autorisation.