JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 8. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir à tout moment, auprès du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 2, un état récapitulatif des stocks.


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Art. 8. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir à tout moment, auprès du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 2, un état récapitulatif des stocks.