Arrêté du 22 septembre 2000

Article 3

Périmé31 décembre 2004

Créé le 23 septembre 2000

Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine les modalités d'application de l'expérimentation à ses services, à savoir :
  • les types de déplacement entrant dans le champ de l'expérimentation ;
  • les services, zones géographiques et crédits concernés ;

- pour l'étranger et l'outre-mer, les règles particulières en matière de procédure de prise en charge et d'indemnisation, et notamment :
- heures et lieux de début et de fin de déplacement ;
- décomposition des 35 % de l'indemnité journalière réglementaire prévus à l'article 1er ci-dessus entre la part revenant au déjeuner, celle revenant au dîner et celle revenant aux frais divers, notamment aux transports à l'intérieur de la localité de mission, sous réserve des dispositions de l'article 1er relatives aux repas pour les déplacements dans les DOM ; tranches horaires ; situations diverses dans lesquelles l'agent est censé ou non être indemnisé ;
- les situations particulières ;
- les cas dans lesquels il est dérogé exceptionnellement aux normes de droit commun prévues au titre de l'expérimentation par l'article 2 ci
  • dessus ;
  • les autres modalités applicables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-09-22 art. 1, art. 2

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au jeudi 30 décembre 2004

Le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement expérimentateur détermine les modalités d'application de l'expérimentation à ses services, à savoir :

les types de déplacement entrant dans le champ de l'expérimentation ;

les services, zones géographiques et crédits concernés ;

- pour l'étranger et l'outre-mer, les règles particulières en matière de procédure de prise en charge et d'indemnisation, et notamment :

- heures et lieux de début et de fin de déplacement ;

- décomposition des 35 % de l'indemnité journalière réglementaire prévus à l'

article 1er

ci-dessus entre la part revenant au déjeuner, celle revenant au dîner et celle revenant aux frais divers, notamment aux transports à l'intérieur de la localité de mission, sous réserve des dispositions de l'

article 1er

relatives aux repas pour les déplacements dans les DOM ; tranches horaires ; situations diverses dans lesquelles l'agent est censé ou non être indemnisé ;

- les situations particulières ;

- les cas dans lesquels il est dérogé exceptionnellement aux normes de droit commun prévues au titre de l'expérimentation par l'

article 2

ci

dessus ;

les autres modalités applicables.