Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2008 - art. 39
Créé le 16 octobre 1999 · En vigueur du 7 août 2003 au 7 novembre 2008
Chaque exploitant tient un registre sur lequel figurent :
- les dates de réception, les quantités, les espèces, les tailles, l'origine, le fournisseur et l'identification du véhicule de transport des poissons vivants, oeufs ou gamètes introduits dans l'exploitation ;
- les dates d'expédition et toutes les informations concernant les poissons vivants, oeufs et gamètes quittant l'exploitation ainsi que leur destination et le détail des modalités d'expédition et de désinfection des moyens de transport ;
- la mortalité constatée.
Ce registre doit être tenu au jour le jour et conservé pendant quatre ans ; il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.