Arrêté du 22 septembre 1999

Article 3

Abrogé8 novembre 2008

Créé le 16 octobre 1999 · En vigueur du 7 août 2003 au 7 novembre 2008

Toutes les exploitations qui détiennent ou élèvent des poissons des espèces sensibles aux maladies réputées contagieuses telles que fixées par l'article R. 223-22 du code rural doivent être déclarées par leur exploitant au préfet.
Chaque exploitant tient un registre sur lequel figurent :
  • les dates de réception, les quantités, les espèces, les tailles, l'origine, le fournisseur et l'identification du véhicule de transport des poissons vivants, oeufs ou gamètes introduits dans l'exploitation ;
  • les dates d'expédition et toutes les informations concernant les poissons vivants, oeufs et gamètes quittant l'exploitation ainsi que leur destination et le détail des modalités d'expédition et de désinfection des moyens de transport ;
  • la mortalité constatée.

Ce registre doit être tenu au jour le jour et conservé pendant quatre ans ; il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Effets de cet article

cite

 Code rural R223-22

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 2008

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2008art. 39

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 7 novembre 2008

Toutes les exploitations qui détiennent ou élèvent des poissons des espèces sensibles aux maladies réputées contagieuses telles que fixées par l'article R. 223-22du code ruraldoivent être déclarées par leur exploitant au préfet.

Chaque exploitant tient un registre sur lequel figurent :

les dates de réception, les quantités, les espèces, les tailles,

les dates d'expédition et toutes les informations concernant les poissons

la mortalité constatée.

Ce registre doit être tenu au jour le jour et

En vigueur du samedi 16 octobre 1999 au mercredi 6 août 2003

Toutes les exploitations qui détiennent ou élèvent des poissons des espèces sensibles aux maladies réputées contagieuses telles que fixées par le décret du 16 septembre 1999 susvisé doivent être déclarées par leur exploitant au préfet.

Chaque exploitant tient un registre sur lequel figurent :

les dates de réception, les quantités, les espèces, les tailles, l'origine, le fournisseur et l'identification du véhicule de transport des poissons vivants, oeufs ou gamètes introduits dans l'exploitation ;

les dates d'expédition et toutes les informations concernant les poissons vivants, oeufs et gamètes quittant l'exploitation ainsi que leur destination et le détail des modalités d'expédition et de désinfection des moyens de transport ;

la mortalité constatée.

Ce registre doit être tenu au jour le jour et conservé pendant quatre ans ; il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.