Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.
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Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.
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Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté aux agents effectuant un stage en début de carrière, leur domicile personnel est assimilé à la résidence administrative au sens de l'article 4 du décret du 22 septembre 1998 susvisé.