Art. 2. - Le montant des droits des examens figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.
1 version
Art. 2. - Le montant des droits des examens figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.
1 version
Art. 2. - Le montant des droits des examens figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.