JORF n°235 du 9 octobre 1997

Art. 2. - Le montant des droits des examens figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.


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Art. 2. - Le montant des droits des examens figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.