Art. 1er. - Le plafond des ressources prévu à l'article 7 du décret du 21 novembre 1991 susvisé est fixé, pour la période couvrant le second semestre de 1995 et le premier semestre de 1996, à 170 000 000 F.
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Art. 1er. - Le plafond des ressources prévu à l'article 7 du décret du 21 novembre 1991 susvisé est fixé, pour la période couvrant le second semestre de 1995 et le premier semestre de 1996, à 170 000 000 F.
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Art. 1er. - Le plafond des ressources prévu à l'article 7 du décret du 21 novembre 1991 susvisé est fixé, pour la période couvrant le second semestre de 1995 et le premier semestre de 1996, à 170 000 000 F.