JORF n°246 du 23 octobre 1990

Art. 1er. - Sont habilités à effectuer la vaccination anti-amarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune les organismes suivants:


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Art. 1er. - Sont habilités à effectuer la vaccination anti-amarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune les organismes suivants: