Arrêté du 22 septembre 1989

Article 5

Créé le 29 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

1. Le traitement reçoit de l'application Base de données des redevables professionnels (BDRP) les informations nominatives relatives aux éléments d'assiette.
2. Le traitement transmet :
a) A l'application base de données des redevables professionnels (BDRP) les bases calculées ;
b) A la base nationale de taxe professionnelle (BNTP) les informations afférentes à l'identification et à l'imposition des redevables.
3. Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
4. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
a) Aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;
d) Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat de région est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis.
5. Les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.
6. La liste nominative au titre de l'année en cours est communiquée, sur support papier ou informatique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

1\. Le traitement reçoit de l'application Base de données des

2\. Le traitement transmet :

a) A l'application base de données des redevables professionnels (BDRP)

b) A la base nationale de taxe professionnelle (BNTP) les

3\. Les agents des centres des impôts et des centres

4\. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent

a) Aux services de la direction de la comptabilité publique

b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une

c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à

d) Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour

5\. Les communes et la direction générale des impôts peuvent

6\. La liste nominative au titre de l'année en cours

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

1\. Le traitement reçoit de l'application Base de données des

2\. Le traitement transmet :

a) A l'application base de données des redevables professionnels (BDRP)

b) A la base nationale de taxe professionnelle (BNTP) les

3\. Les agents des centres des impôts et des centres

4\. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent

a) Aux services de la direction de la comptabilité publique

b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une

c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à

d) Aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du

4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat de région est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis.

5\. Les communes et la direction générale des impôts peuvent

6\. La liste nominative au titre de l'année en cours

En vigueur du mardi 21 juin 2005 au samedi 13 novembre 2010

1\. Le traitement reçoit de l'application Base de données des

2\. Le traitement transmet :

a) A l'application base de données des redevables professionnels (BDRP) les bases calculées ;

b) A la base nationale de taxe professionnelle (BNTP) les informations afférentes à l'identification et à l'imposition des redevables.

3\. Les agents des centres des impôts et des centres

4\. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent

a) Aux services de la direction de la comptabilité publique

b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une

c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à

d) Aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du

4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour

5\. Les communes et la direction générale des impôts peuvent

6\. La liste nominative au titre de l'année en cours

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au lundi 20 juin 2005

1\. Le traitement reçoit de l'application Base de données des redevables professionnels (BDRP) les informations nominatives relatives aux éléments d'assiette.

2\. Le traitement transmet les bases calculées à l'application BDRP.

3\. Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

4\. Lesinformations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

a) Auxservices de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;

b) Auxcollectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

c) Al'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;

d) Auxchambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres de métiers et de l'artisanat qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis.

5\. Les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.

6\. La liste nominative au titre de l'année en cours est communiquée, sur support papier ou informatique.

En vigueur du vendredi 22 novembre 1996 au mercredi 3 novembre 2004

Les agents des centres des impôts et des centres départementaux

En outre, les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle

aux services de la direction de la comptabilité publique chargés

aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article

aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du rapport

En outre, les communes et la direction générale des impôts

En vigueur du vendredi 22 novembre 1996 au lundi 12 novembre 2001

Les agents des centres des impôts et des centres départementaux

En outre, les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle

aux services de la direction de la comptabilité publique chargés

aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité

à l'I.

N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;

aux chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

En outre, les communes et la direction générale des impôts

En vigueur du jeudi 21 mars 1996 au jeudi 21 novembre 1996

Les agents des centres des impôts etdes centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuventêtre communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;

aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

à l'I.

N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée.

En outre, les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.

En vigueur du vendredi 29 septembre 1989 au mercredi 20 mars 1996

En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet des traitements ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.