Arrêté du 22 octobre 2018

Section 1 : Généralités

Créé le 25 octobre 2018

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 52 à 53. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

En vigueur depuis le jeudi 25 octobre 2018

Section 1 : Généralités
Article 51