Arrêté du 22 octobre 2018

Article 30

Créé le 25 octobre 2018

Généralités.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 31. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Elles concernent :

  • le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau et dans l'air ;
  • la réalisation de contrôles externes de recalage.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 octobre 2018