Les analyses mentionnées à l'article 3 et au 3° de l'article 4 sont décomptées du volume total des analyses, tel que défini à l'annexe II, à réaliser pour la même année.
Les analyses mentionnées à l'article 3 et au 3° de l'article 4 sont décomptées du volume total des analyses, tel que défini à l'annexe II, à réaliser pour la même année.