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Arrêté du 22 octobre 2007

Article 8

Abrogé21 janvier 2009

Créé le 28 octobre 2007

Nul ne peut se présenter à l'épreuve orale d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 28 octobre 2007 au mardi 20 janvier 2009