Article 1
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont ainsi rédigés :
« Sont classés au niveau 4 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne.
Sont classés au niveau 5 les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne divisionnaires, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne divisionnaires, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile. »
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