Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 janvier 2023
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Abrogé par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 18
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 janvier 2023
Abrogé depuis le mardi 31 janvier 2023
Abrogé parArrêté du 10 juin 2021art. 18
En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au lundi 30 janvier 2023
Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur ⏺ de l'institut ⏺ après avis du conseil technique.
En vigueur du dimanche 2 septembre 2007 au mercredi 31 mars 2010
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil technique.
En vigueur du samedi 17 février 2007 au samedi 1 septembre 2007
La formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant peut, à l'initiative…
En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au vendredi 16 février 2007
La formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil technique.