Arrêté du 22 octobre 2005

Article 13 bis

Créé le 26 octobre 2011

Les candidats justifiant d'un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 à 10.
Dans la limite de la capacité d'accueil, le directeur de l'institut fixe le nombre de places réservées à ces candidats.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
Les modalités d'affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques à celles des autres candidats.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020

Abrogé parArrêté du 7 avril 2020art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 26 octobre 2011 au jeudi 9 avril 2020

Créé parArrêté du 28 septembre 2011art. 1

Les candidats justifiant d'un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues aux articles

5

à

10

.

Dans la limite de la capacité d'accueil, le directeur de l'institut fixe le nombre de places réservées à ces candidats.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.

Les modalités d'affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques à celles des autres candidats.