Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 26 octobre 2011
Dans la limite de la capacité d'accueil, le directeur de l'institut fixe le nombre de places réservées à ces candidats.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
Les modalités d'affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques à celles des autres candidats.