Article 4
Si le directeur stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.
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Si le directeur stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.
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Si le directeur stagiaire bénéficiait, lors de son recrutement, d'un contrat de droit public régi par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié, les dispositions de l'article 31 dudit décret lui sont applicables.