JORF n°261 du 9 novembre 2004

Article 5

Article 5

Un jury de qualification, présidé par le même président que la commission de sélection des directeurs des établissements d'enseignement agricole publics, est mis en place.
Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture et comprennent :
- des personnels d'inspection ;
- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;
- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.


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Version 1

Un jury de qualification, présidé par le même président que la commission de sélection des directeurs des établissements d'enseignement agricole publics, est mis en place.

Ses membres, de quatre à huit, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture et comprennent :

- des personnels d'inspection ;

- des personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

- des chefs d'établissements privés d'enseignement agricole relevant de l'article L. 813-8 du code rural, sur proposition de la fédération représentative dont relèvent l'institut de formation et les établissements des candidats ;

- des personnalités qualifiées proposées par cette même fédération.