JORF n°265 du 14 novembre 2004

Article 5

Article 5

Toute évolution substantielle du service susmentionné devra faire l'objet d'un avenant au certificat de sécurité, qui sera adressé à la direction des transports terrestres précisant les modifications apportées au dossier technique susvisé.


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Version 1

Toute évolution substantielle du service susmentionné devra faire l'objet d'un avenant au certificat de sécurité, qui sera adressé à la direction des transports terrestres précisant les modifications apportées au dossier technique susvisé.