Article 6
La société Europorte 2 devra communiquer à la direction des transports terrestres un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.
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La société Europorte 2 devra communiquer à la direction des transports terrestres un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.
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