Art. 3. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 1984 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 90 % des questions. Le candidat déclaré reçu se voit délivrer un certificat d'aptitude. »
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