JORF n°257 du 6 novembre 2001

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est ainsi rédigé :

« Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

- titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;

- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;

- titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou

- ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A). »


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Version 1

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est ainsi rédigé :

« Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

- titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;

- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;

- titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou

- ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A). »