Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 13 avril 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les informations sont conservées pendant une durée égale aux délais légaux de prescription de la peine mais n'excédant pas cinq ans à compter du jugement définitif ou de la décision de classement.
« Lorsque, dans ces délais, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour.
« En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, il est procédé à une mise à jour des fichiers par mention et en conformité avec les dispositions des articles 133-7 du code pénal pour la grâce, 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation.
« Les informations relatives à la gestion des affaires relevant des attributions non répressives du parquet ne sont pas conservées sur support informatique au-delà du temps nécessaire à l'exercice des contrôles pour lesquels elles ont été enregistrées et en tout état de cause pour une durée n'excédant pas cinq ans. »
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